Joelle Marteau Péretié avocat droit de la sécurité sociale et Droit du travail à Paris et Lille Avocat en droit du travail sur Facebook Contactez votre avocat en droit du travail Connectez-vous à votre compte

Un salarié peut-il refuser lors d'une prestation de serment de prononcer l'expression "Je le jure" en raison de ses convictions religieuses ?

Dans le cadre de l’accréditation obligatoire pour exercer sa profession, une salariée de la RATP refuse lors de sa prestation de serment devant le tribunal, de prononcer l'expression « je le jure ». Ce refus est motivé par les convictions religieuses de la salariée. Suite à ce refus, la RATP la licencie pour faute grave. Cette dernière n'ayant pas obtenu la condamnation de la RATP devant la Cour d'Appel, elle se pourvoit en Cassation et invoque les dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail pour obtenir la nullité de son licenciement.

 

Que prévoit l'article L.1132-1 du code du travail ?

Cet article s'inspire des dispositions de l'article 9 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme sur la liberté d'exercer sa religion. L'article L.1132-1 énonce :

« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte … dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération.... de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de l'un des motifs énoncés dans l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 ».

La salariée peut-elle invoquer le principe de non discrimination lorsqu'il s'agit de refuser de prononcer l'expression « Je le Jure » en vue d'obtenir une accréditation ?

La question méritait qu'on s'y intéresse puisque l'employeur invoquait que l'admission définitive de la salariée était soumise à l'obtention de son assermentation conformément aux dispositions du contrat de travail.

La réponse de la Chambre sociale de la Cour de Cassation est sans la moindre équivoque. Le1er février 2017 elle prononce la nullité du licenciement de la salariée.

La Chambre sociale se base sur les dispositions législatives de la loi de juillet 1845 relatives à la police des chemins de fer. Cette loi prévoit que « le serment des agents de surveillance peut être reçu selon les formes et usages dans leur religion ».

De fait, la Cour a estimé le licenciement de la salariée nul de droit car discriminatoire aux termes de la loi de 1845 et des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail.

[Arrêt cité : Cass soc, 1er février 2017 n°Z16.10.459]

 

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