On savait qu’en matière de délivrance des documents relatifs à la rupture du contrat de travail (certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, bulletin de paie) le retard de l’employeur entraînait de plein droit un préjudice. Ce préjudice était systématiquement réparé par des dommages et intérêts (Cass soc CA Bordeaux 7 janvier 2010 n°09/3269 Cass soc 17 février 2010 n°08-45.382).
Le 13 avril 2016 la Chambre Sociale semble avoir opéré un revirement de taille, puisqu’elle a jugé que la remise tardive de documents RH (bulletins de paie et certificat de travail) ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié. (Cass soc 13 avril 2016 n° 14-28293)
On savait aussi qu’en matière de licenciement l’irrespect des règles de procédure entraînait nécessairement un préjudice au salarié se traduisant par l’octroi de dommages et intérêts.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Le 30 juin 2016 n°15-16066 la Chambre Sociale a considéré que parce que les juges du fond (Conseil des Prud’hommes et Cour d’Appel) sont souverains dans l’appréciation du préjudice, elle n’avait pas à reconnaître le bien fondé d’une demande de dommages et intérêts si ces mêmes juges du fond ne l’avaient pas accordée.
Il y a fort à parier que cette jurisprudence va générer un abondant contentieux. Car le code du travail prévoit de manière expresse l’obligation pour l’employeur de délivrer au salarié un certain nombre de documents (articles R.1234-9 L. 1234-19 L.1234-20 du code du travail). L’employeur par ces textes est redevable d’une obligation contractuelle nécessairement réparable en droit.
Manifestement, Il semblerait à présent que certaines obligations contractuelles de l’employeur prévues par le code du travail n’entrainent plus nécessairement, une indemnisation au profit du salarié.
Affaire à suivre !