On savait notamment qu’en matière de délivrance des documents relatifs à la rupture du contrat de travail, le retard de l’employeur entraînait de plein droit un préjudice systématiquement réparé par des dommages et intérêts [Cass soc CA Bordeaux 7 janvier 2010 n°09/3269 - Cass soc 17 février 2010 n°08-45.382].
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Le 13 avril 2016 la Chambre Sociale semble avoir opéré un revirement de taille. La haute Cour a jugé que la remise tardive de documents RH (bulletins de paie et certificat de travail) ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié [Cass soc 13 avril 2016 n° 14-28293].
On savait aussi qu’en matière de licenciement, l’irrespect des règles de procédure entraînait nécessairement un préjudice au salarié se traduisant par l’octroi de dommages et intérêts.
La position de la Cour de cassation
Le 30 juin 2016, la Chambre Sociale a considéré que parce que le juge du fond (Conseil des Prud’hommes et Cour d’Appel) est souverain dans l’appréciation du préjudice. Elle n’avait pas à reconnaître le bien fondé d’une demande de dommages et intérêts si ces mêmes juges du fond ne l’avaient pas accordée.
Il est fort à parier que cette jurisprudence va générer un abondant contentieux puisque les obligations contractuelles de l’employeur en matière de délivrance de documents au salarié (ou le formalisme à respecter en matière de licenciement) sont codifiés par des textes [articles R.1234-9 L. 1234-19 L.1234-20 L.1232] du code du travail : certificat de travail, attestation pôle emploi...
Ces textes obligent l’employeur. Ils le rendent redevable d’une obligation contractuelle qui devrait être sanctionnée par les tribunaux.
La Cour de cassation a décidé de ne pas se prononcer sur ce sujet, considérant qu'il s'agit d'une question de fait et pas de droit.
Il semblerait à présent que certaines obligations contractuelles à la charge de l’employeur n'entraînent plus nécessairement une indemnisation au profit du salarié.
Affaire à suivre !