Joelle Marteau Péretié avocat droit de la sécurité sociale et Droit du travail à Paris et Lille Avocat en droit du travail sur Facebook Contactez votre avocat en droit du travail Connectez-vous à votre compte

LES MODIFICATIONS SUSCEPTIBLES D'INTERVENIR SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL EN DEHORS DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

Pour « sécuriser la rupture des contrats de travail, une des ordonnances Macron a prévu des modifications en matière de licenciement économique. Elle réduit de manière significative les cas de contestation du licenciement dans l'hypothèse d'une irrégularité de procédure et uniformise les délais de prescriptions en matière de licenciement quelle que soit sa nature. Enfin, l'ordonnance instaure un barème obligatoire lorsque le licenciement est déclaré par le juge comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ces modifications apportées pour « favoriser l'emploi », s'avèrent peu favorable aux salariés.

LES DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES S'APPRÉCIENT DORÉNAVANT SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

Auparavant, lorsqu'une société appartenait à un groupe d'ordre international, le périmètre d'appréciation de la difficulté économique ou de la sauvegarde de la compétitivité s'appréciait au niveau de l'entreprise au sens de l'organisation économique d'une activité. De fait cette organisation pouvait viser des activités économiques se trouvant à l'étranger. A présent, le périmètre d'appréciation pour apprécier un licenciement économique se fera uniquement dans l'Hexagone c'est à dire en France. De fait, l'obligation de reclassement de l'employeur avant de procéder au licenciement du salarié doit s'effectuer en France


LA MOTIVATION DE LA LETTRE DE LICENCEMENT N'ENGAGE PLUS RÉELLEMENT L'EMPLOYEUR

La jurisprudence était auparavant constante. Il était considéré que la lettre de licenciement quel que soit le motif, fixait les limites du litige. L'employeur ne pouvant invoquer ce qui ne figurait pas dans la lettre de rupture du contrat de travail soit parce qu'il avait oublié un élément, soit parce qu'il s’apercevait que la motivation du ou des griefs était insuffisante. A présent, il est prévu que l'employeur peut modifier le ou les motifs ou éventuellement à la demande du salarié après notification !!! l'ordonnance précise à cet effet que ce n'est qu'après « ces modifications » que les limites du litige sont fixées.

On voit bien difficilement comment on peut entrevoir la moindre sécurité juridique si l'employeur modifie à sa guise le motif de la rupture !

On vit difficilement comment n salarié peu envisager une modification de la rupture de son contrat de travail sauf à considérer alors que ce dernier agira pour obtenir une modification de la nature de son licenciement (faute grave faute lourde faute légère).


LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE DE CONTESTATION DU LICENCIEMENT EST UNIFORMISÉE

Tout comme en matière de licenciement économique, les licenciements pour motif personnel ne pourront être contestés que sous un délai de 12 mois à compter de la notification de la rupture du contrat de travail.

LA PRATIQUE D'UN BARÈME OBLIGATOIRE POUR LE JUGE EN CAS DE LICENCIEMENT DÉPOURVU DE CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE

Alors que la Loi El Khomri faisait état d'un barème indicatif permettant ainsi au juge d'individualiser les dommages et intérêts selon l’importance du préjudice du salarié, l'ordonnance Macron instaure un barème obligatoire considérant on le suppose qu'un salarié licencié, quelle que soient les conditions de la rupture de son contrat de travail doit être traité de manière uniforme !

Nous assistons ici à une véritable révolution de notre droit puisque l'individualisation de la réparation n'existe plus !

 

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