Joelle Marteau Péretié avocat droit de la sécurité sociale et Droit du travail à Paris et Lille Avocat en droit du travail sur Facebook Contactez votre avocat en droit du travail Connectez-vous à votre compte

La classification d’un salarié en invalidité de 2ème catégorie n’entraîne pas de plein droit la rupture de son contrat de travail

Bon nombre de salariés ou d’employeurs ont la fâcheuse tendance à considérer que le classement en invalidité de type 2 ou 3 entraîne de plein droit la rupture du contrat de travail. On rappellera que le classement en invalidité relève de la compétence du Médecin Conseil de la Sécurité Sociale.

La rupture du contrat de travail relève :

  • de la compétence de l’employeur en cas de licenciement ;
  • du salarié en cas de démission ;
  • des deux parties en cas de rupture conventionnelle.

 


S’il est évident que le classement en catégorie 2 suppose nécessairement que le salarié se trouve dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle, il appartiendra à l’employeur d’en tirer les conséquences sur le contrat de travail.

L’employeur qui souhaite rompre le contrat d’un salarié en invalidité doit nécessairement organiser une visite médicale de reprise. Dans le cadre de cette visite médicale de reprise, le médecin du travail déclarera le salarié inapte ou pas à exercer ses fonctions. L’inaptitude médicalement constatée autorise alors l’employeur à licencier.


Ainsi la Chambre Sociale a jugé que l’invalidité type 2 :

  • n’entraine nullement la suspension du contrat de travail (Cass soc 6 octobre 2015 n°13-26052) ;
  • n’est pas une cause de rupture du contrat (Cass soc 13 mars 2001n°98-43403) ;
  • suppose l’organisation d’une visite de reprise pour éventuellement licencier le salarié s’il est déclaré inapte par le médecin du travail (Cass soc 17 mai 2016 n° 14-23138). 

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